(7) La Commission a évalué ledit système et est parvenue à la conclusion qu'il servait les objectifs établis au point 8.6 de l'annexe II A du règlement (CE) no 40/2008. Le système répartit les jours de manière à utiliser plus efficacement les possibilités de pêche et à encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes, comme l'exige le point en question. En outre, dans le cadre de ce système, les navires participants sont tenus de promouvoir des mesures de conservation spécifiques. Ces dernières diffèrent légèrement d'une région à l'autre en termes de contenu et d'importance et se composent des éléments suivants: le respect des fermetures de zone en temps réel établies lorsque des bancs de cabillaud sont détectés; l'utilisation de panneaux à mailles carrées plus grands afin d'augmenter la sélectivité du poisson blanc; la participation à des essais d'engins plus sélectifs; et l'utilisation d'un seul engin au lieu de plusieurs pendant une même marée. Il y aura lieu d'évaluer l'incidence de ces mesures à un stade ultérieur.
Décision (CELEX 32008D0983) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0983)
RattachementDécision (CELEX 32008D0983)
Versionacte d'origine du 09/12/2008 (CELEX 32008D0983)
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