(10) La présente décision est sans préjudice de la soumission d’une demande concernant l’anthraquinone conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I, en vue de l’inscription éventuelle de cette substance à ladite annexe.
Décision (CELEX 32008D0986) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0986)
RattachementDécision (CELEX 32008D0986)
Versionacte d'origine du 15/12/2008 (CELEX 32008D0986)
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