(2) Les règlements de la Commission (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’anthraquinone figure sur cette liste.
Décision (CELEX 32008D0986) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0986)
RattachementDécision (CELEX 32008D0986)
Versionacte d'origine du 15/12/2008 (CELEX 32008D0986)
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