Décision (CELEX 32008D0986) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0986)
RattachementDécision (CELEX 32008D0986)
Versionacte d'origine du 15/12/2008 (CELEX 32008D0986)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32008D0986)EUR-Lex →

(3) Les effets de l’anthraquinone sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 1112/2002 et (CE) no 2229/2004 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de soumettre les rapports d’évaluation et recommandations correspondants à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2229/2004. Pour l’anthraquinone, l’État membre rapporteur était la Belgique, et toutes les informations pertinentes ont été présentées en septembre 2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0986. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).