(5) Lors de l’examen de cette substance active par le comité, à la lumière des observations transmises par les États membres, il a été conclu qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine et, en particulier, que les données cruciales manquantes ne permettent pas de fixer une dose journalière admissible (DJA), une dose aiguë de référence (DARf) et un niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) fiables, alors que ces valeurs sont nécessaires pour procéder à l’évaluation des risques. En outre, le rapport de réexamen concernant la substance contient d’autres sujets de préoccupation relevés par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.
Décision (CELEX 32008D0986) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0986)
RattachementDécision (CELEX 32008D0986)
Versionacte d'origine du 15/12/2008 (CELEX 32008D0986)
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