(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen de l’anthraquinone et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’anthraquinone devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32008D0986) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0986)
RattachementDécision (CELEX 32008D0986)
Versionacte d'origine du 15/12/2008 (CELEX 32008D0986)
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