Quatre jours sont ajoutés au nombre maximal de jours, établi au point 1.1, point b), de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007, pendant lesquels un navire de pêche letton peut être absent du port dans les subdivisions 25 et 26 de la mer Baltique. Cette décision s'applique aux navires pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette.
Décision (CELEX 32008D0987) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0987)
RattachementDécision (CELEX 32008D0987)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0987)
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