(1) Le point 1.1 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 établit le nombre maximal de jours durant lesquels un navire pêchant au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette peut être absent du port dans les subdivisions 25-27 et 28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle s'applique l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 779/97.
Décision (CELEX 32008D0987) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0987)
RattachementDécision (CELEX 32008D0987)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D0987)
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