(3) Le point 1.3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1404/2007 autorise la Commission à allouer un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche intervenus depuis le 1er janvier 2005.
Décision (CELEX 32008D0987) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0987)
RattachementDécision (CELEX 32008D0987)
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D0987)
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