Des programmes de travail annuels, indiquant les priorités pour les actions répondant à chaque objectif visé à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que les budgets alloués au titre de la présente décision, sont arrêtés en conformité avec la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.
Décision n° 1297/2008/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 1297/2008/CE
IntituléProgrammes de travail annuels
RattachementDécision n° 1297/2008/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D1297)
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