Chaque État membre désigne un coordonnateur national chargé d'organiser la participation de cet État à l'année. Le coordonnateur garantit la coordination au niveau national des activités relatives à l'année.
Décision n° 1350/2008/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision n° 1350/2008/CE
IntituléCoordination au niveau national
RattachementDécision n° 1350/2008/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D1350)
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