Décision n° 1351/2008/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1351/2008/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision n° 1351/2008/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D1351)
RéférenceAnnexe III de la décision n° 1351/2008/CEEUR-Lex →

MÉTHODES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

(1) La Commission mettra en œuvre le programme conformément aux spécifications techniques de l’annexe I.

(2) Le programme sera exécuté au moyen d’actions comportant:

A. Actions à frais partagés

1. Projets pilotes et actions relatives aux meilleures pratiques; projets ad hoc dans des domaines présentant un intérêt pour le programme, y compris des projets de démonstration des meilleures pratiques ou impliquant des utilisations innovantes de technologies existantes.

2. Réseaux et actions nationales regroupant diverses parties intéressées afin d’agir dans l’ensemble de l’Europe et de faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances.

3. Recherches entreprises à l’échelle européenne, sur une base comparable, concernant les modes d’utilisation des technologies en ligne, les risques qui en résultent pour les enfants et les effets sur les enfants des pratiques préjudiciables, et les aspects comportementaux et psychologiques, en mettant l’accent sur les abus sexuels commis sur des enfants en relation avec l’utilisation de technologies en ligne, étude des situations à risque émergentes dues à l’évolution des comportements ou des technologies, etc.

4. Projets de déploiement technologique.

B. Mesures d’accompagnement

Les mesures d’accompagnement contribueront à la mise en œuvre du programme ou à la préparation d’activités futures.

1. Exercices d’évaluation comparative et enquêtes d’opinion destinées à obtenir des données fiables sur une utilisation plus sûre des nouvelles technologies en ligne pour tous les États membres, recueillies selon des méthodes comparables.

2. Évaluation technique de technologies telles que le filtrage, conçues pour promouvoir une utilisation plus sûre de l’internet et des nouvelles technologies en ligne.

3. Études à l’appui du programme et de ses actions.

4. Échanges d’information au moyen de conférences, séminaires, ateliers ou autres réunions et par la gestion d’activités en réseau.

5. Activités de diffusion, d’information et de communication.

(3) En application de l’article 2, paragraphe 2, les organisations internationales et les entités juridiques établies dans des pays tiers peuvent prendre part à des actions à frais partagés, avec ou sans financement communautaire, dans les conditions suivantes:

a) l’action doit relever d’une priorité de la coopération internationale telle que définie dans le programme de travail. Ces priorités peuvent être définies par domaine d’activité thématique, ou selon des critères géographiques, ou les deux;

b) les programmes de travail annuels peuvent définir des critères et conditions supplémentaires auxquels les organisations internationales et les entités juridiques établies dans des pays tiers doivent satisfaire afin de bénéficier d’un financement communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D1351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).