(4) Il restera nécessaire d'agir à la fois dans le domaine des contenus potentiellement préjudiciables pour les enfants, en particulier le matériel pornographique, et dans le domaine des contenus illicites, en particulier le matériel pédopornographique. Ce même besoin d'agir existe à l'égard des enfants victimes de comportements préjudiciables et illicites conduisant à des dommages corporels et psychologiques, et à l'égard des enfants entraînés à imiter ces comportements et qui occasionnent ainsi des dommages à eux-mêmes et à d'autres. Il convient de déployer des efforts particuliers pour étudier les solutions permettant d'éviter les propositions délibérées d'adultes, via les technologies de l'information et des communications, en vue de rencontrer des enfants pour se livrer à des abus sexuels ou à d'autres infractions sexuelles. Simultanément une attention particulière devrait être accordée au système de soutien par les pairs.
Décision n° 1351/2008/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 1351/2008/CE
RattachementDécision n° 1351/2008/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008D1351)
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