(8) Lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale.
Décision-cadre (CELEX 32008F0675) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre (CELEX 32008F0675)
RattachementDécision-cadre (CELEX 32008F0675)
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008F0675)
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