(9) Il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 5, au vu du considérant 8, entre autres, dans le sens où, si la juridiction nationale, tenant compte, dans la nouvelle procédure pénale, d’une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre, estime qu’en infligeant une sanction d’un certain degré, dans les limites du droit national, elle ferait preuve d’une sévérité disproportionnée à l’encontre du délinquant, eu égard à ses circonstances, et si la finalité de la peine peut être atteinte par une sanction d’un degré moindre, cette juridiction peut réduire le degré de la peine en conséquence, à condition que cela eût été possible dans des affaires strictement nationales.
Décision-cadre (CELEX 32008F0675) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre (CELEX 32008F0675)
RattachementDécision-cadre (CELEX 32008F0675)
Versionacte d'origine du 24/07/2008 (CELEX 32008F0675)
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