1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de toute infraction visée à l’article 2, lorsque cette dernière est commise pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale en cause, et exerçant un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:
a) pouvoir de représentation de la personne morale;
b) qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c) qualité pour exercer une autorité au sein de la personne morale.
2. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de supervision ou d’encadrement de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, de toute infraction visée à l’article 2, pour le compte de ladite personne morale.
3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des personnes physiques auteurs ou complices de toute infraction visée à l’article 2.
4. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par «personne morale» toute entité ayant la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.