Décision-cadre 2008/841/JAI · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision-cadre 2008/841/JAI
IntituléCompétence et coordination des poursuites
RattachementDécision-cadre 2008/841/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32008F0841)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2008/841/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre au moins les cas dans lesquels les infractions visées à l’article 2 ont été commises:

a) en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où l’organisation criminelle est basée ou exerce ses activités criminelles;

b) par l’un de ses ressortissants; ou

c) pour le compte d’une personne morale établie sur le territoire de cet État membre.

Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux points b) et c), lorsque les infractions visées à l’article 2 ont été commises en dehors de son territoire.

2. Lorsqu’une infraction visée à l’article 2 relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel de ces États peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction, avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust ou à tout autre organe ou mécanisme existant au sein de l’Union européenne pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leurs actions. Seront spécialement pris en compte les éléments de rattachement suivants:

a) l’État membre sur le territoire duquel les faits ont été commis;

b) l’État membre dont l’auteur est ressortissant ou dans lequel il réside;

c) l’État membre dont les victimes sont originaires;

d) l’État membre sur le territoire duquel l’auteur a été retrouvé.

3. Un État membre qui, en vertu de sa législation, n’extrade ou ne remet pas encore ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 2 et, le cas échéant, en poursuivre les auteurs lorsqu’elles sont le fait de ressortissants se trouvant sur le territoire d’un autre État membre.

4. Le présent article n’exclut pas l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à sa législation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008F0841. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).