Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléDécision sur l’exécution de la condamnation et délais
RattachementCHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
Décision-cadre 2008/909/JAI
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 12 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →
1. L’autorité compétente de l’État d’exécution décide dès que possible de reconnaître ou non le jugement et d’exécuter ou non la condamnation et en informe l’État d’émission; elle l’informe également de toute décision d’adaptation de la condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3.
2. À moins qu’il existe un motif de report conformément à l’article 11 ou à l’article 23, paragraphe 3, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception du jugement et du certificat.
3. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre la décision finale.
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