Lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécution, l’État d’exécution peut, à la demande de l’État d’émission, avant réception du jugement et du certificat, ou avant que soit rendue la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation, procéder à l’arrestation de cette personne, ou prendre toute autre mesure pour que ladite personne demeure sur son territoire, dans l’attente de la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation. La durée de la peine ne peut être accrue en conséquence d’un éventuel placement en détention au titre de la présente disposition.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléArrestation provisoire
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
- Décision-cadre 2008/909/JAI
- CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
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