Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléTransfèrement des personnes condamnées
RattachementCHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
Décision-cadre 2008/909/JAI
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 15 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →
1. Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission, elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée par les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution et au plus tard trente jours après que la décision finale de l’État d’exécution concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation a été rendue.
2. Si le transfèrement de la personne condamnée dans le délai prévu au paragraphe 1 est rendu impossible par des circonstances imprévues, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution se mettent immédiatement en contact. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances ont cessé d’exister. L’autorité compétente de l’État d’émission en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution et convient avec elle d’une nouvelle date de transfèrement. Dans ce cas, le transfèrement a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date arrêtée.
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