Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléTransit
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
  1. Décision-cadre 2008/909/JAI
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 16 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat peuvent être transmis par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.

2. Lorsqu’il reçoit une demande de transit, l’État membre auquel le transit est demandé, s’il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l’application du paragraphe 1, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur son territoire, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État d’émission, en informe ce dernier. En pareil cas, l’État d’émission peut retirer sa demande.

3. L'État membre auquel le transit est demandé, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision selon la même procédure. Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction à l'État membre auquel le transit est demandé, lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.

4. L’État membre auquel le transit est demandé ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.

5. Aucune demande de transit n’est requise dans le cas d’un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l’État d’émission fournit les renseignements visés au paragraphe 1 dans un délai de 72 heures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008F0909-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).