1. Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat peuvent être transmis par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.
2. Lorsqu’il reçoit une demande de transit, l’État membre auquel le transit est demandé, s’il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l’application du paragraphe 1, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur son territoire, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État d’émission, en informe ce dernier. En pareil cas, l’État d’émission peut retirer sa demande.
3. L'État membre auquel le transit est demandé, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision selon la même procédure. Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction à l'État membre auquel le transit est demandé, lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.
4. L’État membre auquel le transit est demandé ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.
5. Aucune demande de transit n’est requise dans le cas d’un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l’État d’émission fournit les renseignements visés au paragraphe 1 dans un délai de 72 heures.