1. Sous réserve du paragraphe 2, une personne transférée dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État d’exécution dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;
b) lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
c) lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
d) lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
e) lorsque la personne condamnée a consenti au transfèrement;
f) lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement. La renonciation se fait devant les autorités judiciaires compétentes de l’État d’exécution et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître qu’elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un conseil;
g) dans les cas autres que ceux visés aux points a) à f), lorsque l’État d’émission donne son consentement conformément au paragraphe 3.
3. La demande de consentement est présentée à l’autorité compétente de l’État d’émission, avec les informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI ainsi qu’une traduction, conformément à son article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné dès lors qu’il existe une obligation de remise de la personne en application de ladite décision-cadre. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les cas mentionnés à l’article 5 de ladite décision-cadre, l’État d’exécution doit fournir les garanties prévues par cette disposition.