Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléInformations à transmettre par l’État d’exécution
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
  1. Décision-cadre 2008/909/JAI
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 21 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:

a) de la transmission du jugement et du certificat à l’autorité compétente responsable de l’exécution du jugement, conformément à l’article 5, paragraphe 5;

b) du fait qu’il est impossible dans la pratique d’exécuter la condamnation parce que, après transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas d’exécuter la condamnation;

c) de la décision finale de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, ainsi que de la date à laquelle la décision a été prise;

d) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;

e) de toute décision d’adapter la condamnation, prise conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les motifs;

f) de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamnation pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la motivation de cette décision;

g) des dates de début et de fin de la période de liberté conditionnelle, lorsque l’État d’émission a prévu cette possibilité dans le certificat;

h) de l’évasion de la personne condamnée;

i) de l’exécution de la condamnation dès qu’elle est accomplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008F0909-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).