L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:
a) de la transmission du jugement et du certificat à l’autorité compétente responsable de l’exécution du jugement, conformément à l’article 5, paragraphe 5;
b) du fait qu’il est impossible dans la pratique d’exécuter la condamnation parce que, après transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas d’exécuter la condamnation;
c) de la décision finale de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, ainsi que de la date à laquelle la décision a été prise;
d) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;
e) de toute décision d’adapter la condamnation, prise conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les motifs;
f) de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamnation pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la motivation de cette décision;
g) des dates de début et de fin de la période de liberté conditionnelle, lorsque l’État d’émission a prévu cette possibilité dans le certificat;
h) de l’évasion de la personne condamnée;
i) de l’exécution de la condamnation dès qu’elle est accomplie.