1. Le certificat est traduit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
2. Sous réserve du paragraphe 3, aucune traduction du jugement ne peut être exigée.
3. Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il peut, en tant qu’État d’exécution, dès réception du jugement et du certificat, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur l’exécution de la condamnation, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. Cette demande est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à traduire.
La décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation peut être reportée jusqu’à la transmission de la traduction de l’État d’émission à l’État d’exécution ou, lorsque l’État d’exécution décide de traduire le jugement à ses frais, jusqu’à l’obtention de la traduction.