Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléRelations avec d’autres accords et arrangements
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Décision-cadre 2008/909/JAI
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 26 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

1. Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres:

— la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997,

— la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970,

— le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,

— la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991.

2. Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 27 novembre 2008 dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des condamnations.

3. Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après le 5 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures d’exécution des condamnations.

4. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 5 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008F0909-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).