1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 5 décembre 2011.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 5 décembre 2012, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les notifications ou les déclarations faites en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 23, paragraphe 1 ou 3.
4. Sans préjudice de l’article 35, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, un État membre ayant éprouvé de manière répétée, dans l’application de l’article 25 de la présente décision-cadre, des difficultés qui n’ont pu être réglées par des consultations bilatérales en informe le Conseil et la Commission. La Commission, sur la base de ces informations et de toute autre information dont elle dispose, établit un rapport accompagné de toutes les initiatives qu’elle peut juger appropriées, en vue de résoudre ces difficultés.
5. La Commission établit au plus tard le 5 décembre 2013, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu’elle jugerait opportune. Sur la base d’un éventuel rapport de la Commission et d’une éventuelle initiative, le Conseil réexamine en particulier l’article 25 en vue d’établir s’il convient de le remplacer par des dispositions plus spécifiques.