1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants:
a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit; ou
b) l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement; ou
c) tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre.
2. La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
3. Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement.
4. Lors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité compétente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution ne contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société.
Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être présenté sans délai après la transmission du jugement et du certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine cet avis et décide de retirer ou non le certificat.
5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État d’émission ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat.
6. Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c).
7. Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du certificat:
a) si la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, et/ou
b) si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécution dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).
Dans les cas visés au point a), le droit de résidence permanent signifie que la personne concernée:
— bénéficie d’un droit de résidence permanent dans l’État membre concerné conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base des articles 18, 40, 44 et 52 du traité instituant la Communauté européenne, ou
— détient un permis de séjour valide, en tant que résident permanent ou de longue durée, dans l’État membre concerné, conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base de l’article 63 du traité instituant la Communauté européenne pour ce qui concerne les États membres auxquels la législation communautaire est applicable, ou conformément au droit interne pour ce qui concerne les États membres auxquels elle n’est pas applicable.