1. Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
2. Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l’autorité compétente de l’État d’émission.
3. L’État d’émission ne transmet le jugement et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois.
4. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir le renseignement auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen établi par l’action commune 98/428/JAI du Conseil.
5. Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et un certificat n’est pas compétente pour le reconnaître et prendre les mesures nécessaires aux fins de son exécution, elle transmet d’office le jugement et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.