Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléObservations et notification de la personne condamnée
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
  1. Décision-cadre 2008/909/JAI
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 6 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, un jugement accompagné d’un certificat ne peut être transmis à l’État d’exécution aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation qu’avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l’État d’émission.

2. Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsque le jugement accompagné du certificat est transmis:

a) à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit;

b) à l’État membre vers lequel la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;

c) à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d’émission.

3. Dans tous les cas où la personne condamnée se trouve encore dans l’État d’émission, elle doit avoir la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites. Lorsque l’État d’émission le juge nécessaire compte tenu de l’âge de la personne condamnée ou de son état physique ou mental, cette possibilité doit être offerte au représentant légal de ladite personne.

Les observations de la personne condamnée sont prises en compte pour prendre la décision relative à la transmission du jugement et du certificat. Lorsque la personne condamnée a fait usage de la possibilité prévue dans le présent paragraphe, ses observations sont transmises à l’État d’exécution, en vue notamment de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Si la personne condamnée a présenté des observations orales, l’État d’émission veille à ce l’État d’exécution puisse avoir accès à leur transcription.

4. Il revient à l’autorité compétente de l’État d’émission d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a décidé de transmettre le jugement et le certificat en utilisant le modèle type de notification qui figure à l’annexe II. Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire en question est transmis à l’État d’exécution, qui informe en conséquence la personne condamnée.

5. Le paragraphe 2, point a), ne s’appliquera pas à la Pologne en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution dans les cas où le jugement a été rendu avant qu’un délai de cinq ans se soit écoulé à partir du 5 décembre 2011. La Pologne peut à tout moment notifier au secrétariat général du Conseil son intention de ne plus faire usage de cette dérogation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008F0909-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).