1. Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination:
— participation à une organisation criminelle,
— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
— trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,
— corruption,
— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
— blanchiment des produits du crime,
— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,
— cybercriminalité,
— crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,
— aide à l’entrée et au séjour irréguliers,
— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic d’organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d’otage,
— racisme et xénophobie,
— vol organisé ou vol à main armée,
— trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,
— escroquerie,
— racket et extorsion de fonds,
— contrefaçon et piratage de produits,
— falsification de documents administratifs et trafic de faux,
— falsification de moyens de paiement,
— trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
— trafic de matières nucléaires et radioactives,
— trafic de véhicules volés,
— viol,
— incendie volontaire,
— crimes relevant de la Cour pénale internationale,
— détournement d’avion/de navire,
— sabotage.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 29, paragraphe 5, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.
4. Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.