Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02008F0909-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2008).

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
IntituléMotifs de non-reconnaissance et de non-exécution
Rattachement
CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
  1. Décision-cadre 2008/909/JAI
  2. CHAPITRE II — RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02008F0909-20090328)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si:

a) le certificat visé à l’article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et qu’il n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b) les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis;

c) l’exécution de la condamnation serait contraire au principe non bis in idem;

d) dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission;

e) l’exécution de la condamnation est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution;

f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la condamnation;

g) la condamnation a été prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit de l’État d’exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;

h) à la date de réception du jugement par l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;

i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i) en temps utile,

— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

et

— a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

j) avant qu’une décision ne soit prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’État d’exécution présente une demande conformément à l’article 18, paragraphe 3, et l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 18, paragraphe 2, point g), pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;

k) la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État;

l) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2. Toute décision prise en application du paragraphe 1, point l), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), i), k) et l), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008F0909-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).