Décision-cadre 2008/909/JAI · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
RéférenceConsidérant 10 de la Décision-cadre 2008/909/JAIEUR-Lex →

(10) L’avis de la personne condamnée visé à l’article 6, paragraphe 3, peut être utile principalement dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Le terme «notamment» vise à couvrir également les cas où l’avis de la personne condamnée inclurait des informations pouvant présenter un intérêt en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, ne constituent pas un motif de refus fondé sur la réinsertion sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008F0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).