(10) L’avis de la personne condamnée visé à l’article 6, paragraphe 3, peut être utile principalement dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Le terme «notamment» vise à couvrir également les cas où l’avis de la personne condamnée inclurait des informations pouvant présenter un intérêt en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 3, ne constituent pas un motif de refus fondé sur la réinsertion sociale.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
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