(13) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser d’exécuter une décision s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
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