(4) Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. En vertu de cette convention, un transfèrement aux fins de la poursuite de l’exécution d’une peine ne peut être envisagé que vers l’État de la nationalité de la personne condamnée et avec son consentement et celui des États concernés. Le protocole additionnel à cette convention du 18 décembre 1997 qui prévoit un transfèrement ne nécessitant pas le consentement de la personne condamnée dans certains cas n’a pas été ratifié par la totalité des États membres. Aucun de ces instruments ne comporte d’obligation de principe de prise en charge des personnes condamnées aux fins de l’exécution de la peine ou de la mesure.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
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