(5) Les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales constituent un élément fondamental pour assurer la confiance réciproque entre les États membres en matière de coopération judiciaire. Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres autorisent l’État d’exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. En conséquence, il convient d’envisager le renforcement de la coopération prévue par les instruments du Conseil de l’Europe en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque des citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. Il est certes nécessaire de fournir des garanties adéquates à la personne condamnée, mais il n’est pas opportun de continuer à accorder une importance prédominante à sa participation à la procédure en subordonnant dans tous les cas à son consentement la transmission d’un jugement à un autre État membre aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation prononcée.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.