(8) Dans les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, point c), la transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution fait l’objet de consultations entre les autorités compétentes des États d’émission et d’exécution et requiert le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution. Les autorités compétentes devraient tenir compte d’éléments tels que, par exemple, la durée de la résidence ou d’autres liens avec l’État d’exécution. Lorsque la personne condamnée peut être transférée vers un État membre et vers un pays tiers en vertu du droit national ou d’instruments internationaux, les autorités compétentes des États d’émission et d’exécution devraient, lors de consultations, examiner si l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution est susceptible de faciliter davantage la réalisation de l’objectif de réinsertion sociale que l’exécution dans le pays tiers.
Décision-cadre 2008/909/JAI · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/909/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/909/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0909)
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