1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des actes visés aux articles 1er et 2, commis pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale; ou
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 1 du présent article, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission des actes visés aux articles 1er et 2 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices d’un acte visé aux articles 1er et 2.
4. On entend par «personne morale» toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres organismes publics dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.