1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des actes visés aux articles 1er et 2 lorsque l’acte a été commis:
a) en totalité ou en partie sur son territoire;
b) par un de ses ressortissants; ou
c) pour le compte d’une personne morale ayant son siège social sur le territoire de cet État membre.
2. Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle s’étende aux cas dans lesquels l’acte est commis au moyen d’un système d’information et où:
a) son auteur le commet alors qu’il est physiquement présent sur son territoire, que l’acte fasse ou non intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire;
b) il fait intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire, que son auteur le commette ou non alors qu’il est physiquement présent sur son territoire.
3. Un État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou circonstances spécifiques, la règle de compétence énoncée au paragraphe 1, points b) et c).