(13) Étant donné que l’objectif de la présente décision-cadre, à savoir faire en sorte que les infractions racistes et xénophobes soient à tout le moins passibles dans tous les États membres d’un niveau minimum de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, les règles devant être communes et compatibles, et que cet objectif peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union européenne, l’Union européenne peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et consacré à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Décision-cadre 2008/913/JAI · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/913/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/913/JAI
Versionacte d'origine du 28/11/2008 (CELEX 32008F0913)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.