1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:
a) le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ou à la décision de probation et n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;
b) les critères définis à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 6, paragraphe 4, ne sont pas remplis;
c) la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution seraient contraires au principe non bis in idem;
d) dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 10, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ou, le cas échéant, d’une décision de probation, ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission;
e) l’exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu du droit de celui-ci;
f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;
g) la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement, selon le droit de l’État d’exécution;
h) selon le certificat prévu à l’article 6, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:
i) en temps utile,
— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,
et
— a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:
— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,
ou
— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
i) le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant l’article 9, ne peut être surveillée par l’État d’exécution compte tenu de son système juridique ou de santé;
j) la mesure de probation ou la peine de substitution a une durée inférieure à six mois; ou
k) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2. Toute décision prise en application du paragraphe 1, point k), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution, uniquement à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), h), i), j) et k), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement ou, le cas échéant, la décision de probation, et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’exécution entre en communication avec l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, s’il y lieu, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.
4. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé d’invoquer un motif de refus visé au paragraphe 1 du présent article, en particulier les motifs visés au paragraphe 1, point d) ou k), elle peut décider néanmoins, en accord avec l’autorité compétente de l’État d’émission, de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution prononcée dans le cadre du jugement et, le cas échéant, la décision de probation qui lui a été transmise, sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise des décisions visées à l’article 14, paragraphe 1, points a), b) et c).