1. L’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure ayant trait à une peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve, une libération conditionnelle, une condamnation sous condition ou une peine de substitution, en particulier lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’a pas été respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.
Ces décisions ultérieures sont notamment:
a) la modification des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou la modification de la durée de la période de probation;
b) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle; ainsi que
c) le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en cas de peine de substitution ou de condamnation sous condition.
2. La loi applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1, ainsi qu’à toutes les conséquences découlant du jugement, y compris, le cas échéant, à l’exécution de la peine et, au besoin, à l’adaptation de la peine ou mesure privative de liberté, est celle de l’État d’exécution.
3. Chaque État membre peut, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, déclarer qu’en tant qu’État d’exécution, il refusera d’assumer la compétence prévue au paragraphe 1, points b) et c), dans des cas ou des catégories de cas qu’il précisera, en particulier:
a) les cas ayant trait à une peine de substitution, lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté qui doit être exécutée en cas de non-respect de l’obligation ou injonction concernée;
b) les cas ayant trait à une condamnation sous condition;
c) les cas où les faits sur lesquels porte le jugement ne constituent pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
4. Lorsqu’un État membre recourt à l’une des possibilités visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution transfère à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission en cas de non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution, si elle est d’avis qu’une décision ultérieure, visée au paragraphe 1, point b) ou c), doit être prise.
5. Le recours à la possibilité visée au paragraphe 3 du présent article est sans incidence sur l’obligation de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ainsi que sur l’obligation de prendre sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance de la mesure de probation ou peine de substitution, prévue à l’article 8, paragraphe 1.
6. Les déclarations visées au paragraphe 3 sont notifiées au secrétaire général du Conseil. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations et les retraits visés dans le présent article sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.