1. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision portant sur:
a) la modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution;
b) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;
c) l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution;
d) l’extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.
2. Si l’autorité compétente de l’État d’émission le lui demande, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu au jugement, et qui pourrait être prononcée à l’encontre des personnes condamnées en cas de non-respect des mesures de probation ou des peines de substitution. Ces informations sont fournies immédiatement après réception du jugement et du certificat et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1.
3. L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d’emporter l’adoption d’une ou de plusieurs des décisions visées au paragraphe 1, point a), b) ou c).