1. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre les décisions ultérieures visées à l’article 14, paragraphe 1, en application de l’article 14, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe immédiatement:
a) de toute constatation susceptible de conduire à la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou à la révocation de la décision de libération conditionnelle;
b) de toute constatation susceptible d’entraîner l’imposition d’une peine ou mesure privative de liberté;
c) de tous les autres faits et circonstances dont elle demande à être informée et qui lui sont indispensables pour prendre des décisions ultérieures conformément à son droit interne.
2. Lorsqu’un État membre a eu recours à la possibilité visée à l’article 11, paragraphe 4, l’autorité compétente de cet État informe l’autorité compétente de l’État membre d’émission en cas de non-respect par la personne condamnée d’une mesure de probation ou d’une peine de substitution.
3. La communication d’informations sur les constatations visées au paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2, s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II. La communication d’informations sur les faits et circonstances visés au paragraphe 1, point c), s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite, y compris, si possible, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II.
4. Si, en vertu du droit interne de l’État d’émission, la personne condamnée doit être entendue par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision sur le prononcé d’une peine, il peut être satisfait à cette exigence en appliquant mutatis mutandis la procédure figurant dans les instruments du droit international ou de l’Union européenne qui prévoient la possibilité d’avoir recours aux liaisons vidéo pour les auditions.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision portant sur:
a) la révocation du sursis à l’exécution du jugement ou la révocation de la décision de libération conditionnelle;
b) l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;
c) le prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté, si cette mesure n’est pas contenue dans le jugement;
d) l’extinction de la mesure de probation ou de la peine de substitution.