L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:
1) de la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, destiné à l’autorité compétente responsable de la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, et de la prise des mesures consécutives aux fins de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, conformément à l’article 6, paragraphe 6;
2) du fait qu’il est impossible, dans la pratique, de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution parce que, après la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, ce dernier n’étant pas tenu dans ce cas de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution;
3) de la décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et d’assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;
4) de la décision éventuelle de ne pas reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et de ne pas assumer la responsabilité de la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution, prise conformément à l’article 11, en en indiquant les motifs;
5) de la décision éventuelle d’adapter les mesures de probation ou les peines de substitution, prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;
6) de la décision éventuelle d’amnistie ou de grâce entraînant la non-surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, en indiquant, le cas échéant, les motifs d’une telle décision.