1. Si la personne condamnée prend la fuite ou n’a plus sa résidence légale habituelle dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut transférer à nouveau à l’autorité compétente de l’État d’émission la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement.
2. Si une nouvelle procédure pénale est engagée contre la personne concernée dans l’État d’émission, l’autorité compétente de l’État d’émission peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution de lui transférer à nouveau la compétence quant à la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution et quant à toute décision ultérieure en rapport avec le jugement. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut transférer à nouveau la compétence à l’autorité compétente de l’État d’émission.
3. Lorsque, en application du présent article, la compétence est à nouveau transférée à l’État d’émission, l’autorité compétente dudit État assume à nouveau la compétence. Aux fins de la surveillance ultérieure des mesures de probation ou des peines de substitution, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte du temps pendant lequel la personne concernée a respecté les mesures de probation ou les peines de substitution dans l’État d’exécution et de la mesure dans laquelle elle s’en est acquittée ainsi que de toute décision rendue par l’État d’exécution conformément à l’article 16, paragraphe 1.