1. À partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l’Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.
2. Les États membres peuvent continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.
3. Les États membres peuvent conclure des conventions ou des accords bilatéraux ou multilatéraux après le 6 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.
4. Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, d’ici au 6 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant sa signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.