1. La présente décision-cadre s’applique aux mesures de probation ou aux peines de substitution ci-après:
a) obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail;
b) obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution;
c) obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution;
d) injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle;
e) obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique;
f) obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques;
g) obligation d’éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre une infraction criminelle;
h) obligation de réparer du point de vue financier le préjudice causé par l’infraction ou obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée;
i) obligation de réaliser des travaux d’intérêt général;
j) obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;
k) obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.
2. Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les mesures de probation et les peines de substitution, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.