1. Lorsque, en application de l’article 5, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet un jugement et, le cas échéant, une décision de probation à un autre État membre, elle veille à ce qu’il soit accompagné d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.
2. Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagnés du certificat visé au paragraphe 1, sont transmis directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, ainsi que l’original du certificat, sont transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
3. Le certificat visé au paragraphe 1 est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.
4. Outre les mesures et peines mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 4, paragraphe 2.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragrpahe 1, qu’à un seul État d’exécution à la fois.
6. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil.
7. Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et, le cas échéant, une décision de probation, accompagné(s) du certificat visé au paragraphe 1, n’est pas compétente pour le reconnaître et pour prendre les mesures consécutives aux fins de la surveillance de la mesure de probation ou de la peine de substitution, elle le transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite.