1. Si la nature ou la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution concernée, ou la durée de la période de probation, sont incompatibles avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État peut les adapter selon la nature et la durée des mesures de probation et des peines de substitution, ou selon la durée de la période de probation, qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de probation, peine de substitution ou durée de la période de probation adaptée correspond autant que possible à celle qui a été prononcée dans l’État d’émission.
2. Lorsque la mesure de probation, la peine de substitution ou la période de probation a été adaptée parce que sa durée excède la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution, la durée de la mesure de probation, de la peine de substitution ou de la période de probation adaptées n’est pas inférieure à la durée maximale prévue par la loi de l’État d’exécution pour des infractions équivalentes.
3. La mesure de probation, peine de substitution ou période de probation adaptée ne peut être plus sévère ou plus longue que la mesure de probation, peine de substitution ou période de probation initialement prononcée.
4. Après avoir reçu les informations visées à l’article 16, paragraphe 2, ou à l’article 18, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat visé à l’article 6, paragraphe 1, pour autant que la surveillance n’ait pas commencé dans l’État d’exécution. Dans ce cas, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations.