(13) La décision de transmettre à un autre État membre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation devrait être prise cas par cas par l’autorité compétente de l’État membre d’émission, en tenant compte notamment des déclarations faites conformément à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 3.
Décision-cadre 2008/947/JAI · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/947/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/947/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0947)
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